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L'actualité du droit public et des collectivités territoriales

Mise en place de nouvelles sanctions administratives par le projet de loi Consommation

21 Février 2014 , Rédigé par Anthony Pinto

Le projet de loi relatif à la consommation, adopté par le Parlement le 13 février 2014 et qui a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel le 17 février, confie à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) un pouvoir de sanction administrative.

La DGCCRF compte parmi ses missions la recherche et la constatation des infractions ou manquements prévus aux dispositions (principalement du Code de la consommation) relatives aux pratiques commerciales déloyales, illicites, aux clauses abusives, aux conditions générales des contrats, à la garantie de conformité, aux crédits, aux prix et à l’information des consommateurs.

Jusqu’à présent, une fois l’infraction ou le manquement constaté, elle pouvait seulement enjoindre au professionnel concerné de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite et saisir le juge aux mêmes fins (article L. 141-1 du Code de la consommation).

Outre l’extension de son champ de compétences, le projet de loi confie désormais à la DGCCRF le pouvoir d’infliger directement des amendes pour remédier aux illégalités constatées ou au non-respect de ses injonctions.

Saisi, le Conseil constitutionnel pourrait être amené à se prononcer sur la constitutionnalité de la sanction ainsi instaurée. Bien que les sanctions administratives soient valables[1], elles font l’objet d’un encadrement par les Sages. Notamment, elles doivent respecter le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense[2].

Afin de respecter ces exigences constitutionnelles, le projet de loi prévoit la transmission du procès-verbal de constatation des manquements à la personne mise en cause, l’information de cette dernière par l’administration de la sanction envisagée à son encontre et de la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que la possibilité de présenter des observations écrites et orales dans un délai de soixante jours.

Cela étant, la décision prononçant l’amende pourra évidemment être contestée devant le juge administratif, qui connaît déjà tant du contentieux des injonctions de la DGCCRF (article L. 141-1 du Code de la consommation) que des mesures de police administrative édictées par celle-ci (article L. 218-1 et suivants du Code de la consommation).

Le texte ne précise toutefois pas la nature du recours mais il s’agira vraisemblablement d’un recours de pleine juridiction :

« il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration [...]que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux » (CE 16 février 2009, Société ATOM, n° 27400).

Le Conseil d’Etat avait d’ailleurs jugé dans l’affaire Canal Plus que :

« Considérant [...]que le Conseil constitutionnel a, par la même décision, jugé que les mesures prévues au IV de l’article L. 430-8 du code de commerce avaient le caractère de sanctions ; qu’il appartient dès lors au Conseil d’Etat de se prononcer sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux »(CE 21 décembre 2012, Société Groupe Canal Plus, n° 353856).

Le juge pourra alors apprécier le bien-fondé ou non de la sanction et, le cas échéant, contrôler la proportionnalité de l'amende, ce qui pourra le conduire à en moduler son montant.

Pour autant que cette nouvelle sanction administrative soit jugée constitutionnelle, le contentieux des amendes qui ne manquera pas de se nouer devrait permettre au juge administratif de contribuer encore un peu plus au droit économique.

[1] CC 28 juillet 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, n° 89-260 DC

[2] CC 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, n° 88-248 DC

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